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Article 1414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1391 du présent code, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la contribution foncière des propriétés non bâties.