Les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale, dans le mois qui suit l’affichage des tarifs, les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires de cette réclamation possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.