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Article 1409 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1409 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans le mois qui suit l’affichage des tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur des contributions directes et du cadastre peuvent respectivement faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l’article 1652 du présent code, qui statue définitivement.