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Article 1407 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1407 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés non bâties sont, dans chaque commune, revisées tous les vingt ans.

Lors de cette révision, le tarif des évaluations et le classement des parcelles par nature de culture et par classe sont établis par le représentant de l’administration assisté de la commission communale des impôts directs.

Lorsque le territoire d’une commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un agent du service forestier est adjoint à la commission, avec voix consultative, pour l’évaluation des propriétés boisées si l’administration des eaux et forêts le demande.

Un ou plusieurs auxiliaires, nommés par le directeur des contributions directes et du cadastre et rétribués par la commune, peuvent être appelés à concourir aux opérations de la révision des évaluations, soit à la demande du conseil municipal, soit d’office, en cas de refus des membres de la commission communale de participer au travail.

Dans le cas de refus par les commissaires soit de prêter leur concours aux travaux de révision, soit de signer le procès-verbal des opérations, comme dans le cas de désaccord entre le représentant de l’administration et les commissaires, le travail d’évaluation est arrêté par le directeur des contributions directes et du cadastre. Toutefois, les tarifs des évaluations par nature de culture et de propriété qui n’ont pu être arrêtés par le service des contributions directes et du cadastre d’accord avec la commission communale sont arrêtés par la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.

La révision est échelonnée au cours de la période vicennale dans les conditions qui sont fixées par décret.