1. A titre transitoire, dans les autres communes, il sera fait application aux revenus cadastraux, à partir de la date prévue au premier alinéa de l’article précédent, au lieu et place de la majoration de 500 p. 100 visée à l’article 1404, d’une majoration déterminée, pour chaque commune, par comparaison avec les résultats constatés dans des communes voisines où les opérations spécifiées audit article auront été effectuées.
2. Le taux de cette majoration sera déterminé par un représentant du service des contributions directes et du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs. En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et les commissaires, le taux sera arrêté par le directeur des contributions directes et du cadastre.
Le taux ainsi arrêté sera notifié au maire par les soins du directeur des contributions directes et du cadastre.
Dans le mois qui suivra la réception de cette notification, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, pourra faire appel de cette décision devant la commission départementale des impôts directs qui statuera définitivement.
3. Au fur et à mesure de l’achèvement, dans chaque commune, des opérations de recherche des changements survenus dans les natures de culture et d’établissement du nouveau classement prescrites par l’article 2 de la loi du 16 avril 1930, il sera procédé à la fixation des nouveaux tarifs d’évaluation.