A partir d’une date qui sera fixée par décret, les bases de la contribution foncière des propriétés non bâties seront calculées d’après de nouveaux tarifs d’évaluation dans toutes les communes où il aura été procédé aux opérations de recherche des changements survenus dans les natures de culture et d’établissement du nouveau classement prescrites par l’article 2 de la loi du 16 avril 1930.
Dans ces communes, la majoration de 500 p. 100 prévue par l’article 1404 ci-dessus cessera d’être appliquée à compter de la même date.