Article 1404 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1404 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Jusqu’à l’application des résultats de la révision accélérée prescrite par les articles 1405 et 1406 ci-après, le revenu net imposable déterminé ainsi qu’il est indiqué aux deux articles précédents est uniformément majoré de 500 p. 100.