Lorsqu’une propriété est affectée par un changement de nature de culture n’ayant pas un caractère temporaire ou si elle devient passible de la contribution foncière des propriétés non bâties, soit pour la première fois, soit après avoir cessé temporairement d’y être assujettie, notamment lorsqu’elle ne rentre plus dans la catégorie des terrains visés aux articles 1382 (1°) et 1400 (3°) du présent code, il lui est attribué une évaluation fixée par un représentant de l’administration assisté de la commission communale des impôts directs d’après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune, ou, s’il n’en existe pas de telles, d'après un tarif établi par comparaison avec ceux qui sont appliqués aux autres propriétés.