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Article 372-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 372-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.

Les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité.