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Article 1398 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1398 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont dégrevés d’office de la contribution foncière, pour l’immeuble habité exclusivement par eux, les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles bâtis âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année de l’imposition ou atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir, par leur travail, aux nécessités de l’existence à la condition que, sous le régime antérieur au 1er janvier 1949, ils n’eussent pas été passibles, en raison des bénéfices ou revenus de l’année précédente, de l’impôt général sur le revenu ou d’un des impôts cédulaires frappant les bénéfices ou revenus professionnels.

Les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles bâtis peuvent obtenir de la juridiction gracieuse le dégrèvement total ou partiel des cotisations afférentes à leurs immeubles lorsque les revenus qu’ils en tirent, joints à leurs autres ressources, ne leur permettent pas de satisfaire aux besoins normaux de l’existence et de s’acquitter envers le Trésor.