Peuvent être appelés à bénéficier des dispositions de la présente section :
1° Les militaires stationnés sur le territoire métropolitain ;
2° Les mariniers, artisans ou salariés et les membres de leur famille habitant à bord ;
3" Les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service ;
4° Le personnel navigant de l’aéronautique civile ;
5° Les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans les établissements de soins ou d ’assistance dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;
6° Les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des événements de guerre et ne l’ont pas regagnée à la date du scrutin.
L’absence des électeurs appartenant aux catégories ci-dessus énumérées doit être motivée soit par des obligations professionnelles, en ce qui concerne les électeurs des catégories 1, 2, 3 et 4, soit par d’impérieuses raisons de santé en ce qui concerne les électeurs de la catégorie 5.