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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie)



A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle défini à l'annexe II sous réserve d'une assiduité suffisante, d'une participation active à la formation et du respect des règles de sécurité essentielles à la conduite d'un véhicule automobile.

Il transmet un exemplaire de cette attestation à l'autorité administrative compétente.

Il conserve, pendant une durée de cinq ans, dans les archives de l'établissement, la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.

Pendant quatre mois à compter de la date de sa délivrance, l'attestation de suivi de formation justifie de la possibilité de conduire sur le territoire national des véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire à changement de vitesses manuel, à la condition que son titulaire possède en complément le titre de conduite évoqué à l'article 1er, un certificat d'examen du permis de conduire ou un récépissé de déclaration de perte ou de vol du permis de conduire. Au-delà de ce délai, le conducteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à la catégorie B du permis de conduire sur lequel la mention additionnelle codifiée 78 aura été levée.