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Article D221-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D221-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les personnes prises en charge au titre de l'article D. 221-10-1 bénéficient d'un accompagnement socio-éducatif et sanitaire adapté.

Les professionnels chargés de cet accompagnement sont titulaires d'un diplôme dans le domaine social, sanitaire, médico-social ou de l'animation socio-éducative.