Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L. 221-1 et L. 221-2-6, préalablement à la décision de parrainage d'un enfant, le président du conseil départemental s'assure que le ou les parrains ou marraines remplissent les conditions prévues à l'article L. 133-6.
Pendant la durée de l'action de parrainage, le conseil départemental s'assure, au minimum une fois par an, du respect de ces conditions. En cas de non-respect des conditions prévues à l'article L. 133-6, il est mis fin au parrainage avec le ou les parrains et marraines concernés.