Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de sa situation et en prenant en compte les relations et les liens affectifs qu'il a pu nouer.
Le parrainage peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l'article L. 222-5, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enfant à la présente section.