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Article R8294-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8294-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2, l'association “ CIBTP France ” adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur.