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Article R8292-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8292-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :

1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ;

2° Pour les salariés des entreprises et employeurs respectivement mentionnés au deuxième et au troisième alinéas de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est de cinq ans. La carte est active pendant les périodes de missions pour les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France ou pendant les périodes de détachement sur le territoire national pour les salariés détachés par un employeur établi hors de France, y compris en qualité de travailleurs temporaires.