L'accord conclu entre les membres d'un groupement de sites au sein d'une plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, doit contenir les informations suivantes :
1° Le nom de la plateforme industrielle, tel qu'il est inscrit dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 515-48 du code de l'environnement ;
2° La liste des membres du groupement avec leur numéro SIRET ;
3° Les activités des membres du groupement ;
4° L'identification d'un gestionnaire de groupement. Il doit s'agir d'une personne morale de droit français exploitant d'au moins une installation au sein du groupement et membre du groupement ;
5° Les modalités de répartition du bénéfice de l'abattement du tarif d'utilisation du réseau public d'électricité entre les membres du groupement ;
6° Les conditions d'entrée ou de sortie des membres du groupement ;
7° Les conditions de dissolution du groupement ;
8° Les modalités de prise en charge par les membres du groupement des effets des éventuels manquements aux critères de bénéfice de l'abattement du TURPE (critères de consommation, de raccordement au réseau électrique ou de performance énergétique).
L'accord précise si la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement ou à chaque entreprise individuellement, dans le cas où celles-ci sont équipées de dispositifs de comptage.