Il est institué une aide financière, pour la période du 2 novembre 2023 au 31 décembre 2028, au bénéfice des micro, petites et moyennes entreprises et associations classées établissements recevant du public de 5e catégorie mentionnés aux articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public.
Cette aide bénéficie aux personnes physiques et morales suivantes ci-après désignées par le mot : " bénéficiaires ", et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret :
1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Elles ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros hors taxe ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;
3° Elles appartiennent à la 5e catégorie des établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Elles appartiennent aux types M, N, O, U et W des établissements recevant du public au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. En outre, les établissements recevant du public de 5e catégorie appartenant à d'autres types pourront être éligibles au dispositif sur décision expresse du représentant de l'Etat dans leur département d'implantation ;
5° Elles ont été créées avant le 20 septembre 2023 ;
6° Pour les entreprises, elles sont inscrites au registre national des entreprises ;
6-1° Pour les associations, elles sont inscrites au répertoire national des associations ou, pour celles dont le siège est situé en Alsace-Moselle, au registre des associations ;
7° Elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;
8° Elles ne se trouvent pas en procédure de liquidation judiciaire.
Cette aide prend la forme d'une subvention versée aux bénéficiaires éligibles lorsqu'ils engagent l'une des dépenses prévues à l'article 2 du présent décret.