ANNEXE
CRITÈRES DE DÉCLARATION DES PRODUITS CHIMIQUES VISÉS PAR LA CONVENTION DE PARIS
Classe de produit chimique |
Activités |
Seuils massiques (s'appliquent à un établissement) |
Seuils de basse concentration |
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Tableau 1 (1) |
Fabrication, Stockage, Traitement, Consommation, Cession, Acquisition, Importation, Exportation |
Aucun |
Aucun |
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Tableau 2 |
2A* |
Fabrication (2), Traitement, Consommation, Importation, Exportation |
Fabrication, Traitement ou Consommation 1kg / produit / usine (3) / an |
Importation ou Exportation 100g / produit / an |
1% ou 10% (4) |
2A |
Fabrication, Traitement ou Consommation 100kg / produit / usine / an |
Importation ou Exportation 10kg / produit / an |
1% ou 10% (5) |
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2B |
Fabrication, Traitement ou Consommation 1t / produit / usine / an |
Importation ou Exportation 100kg / produit / an |
30% |
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Tableau 3 |
Fabrication, Importation, Exportation |
Fabrication 30t / produit / usine / an |
Importation ou Exportation 1t / produit / an |
30% |
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PCOD/PSF |
PCOD (6) |
Fabrication par synthèse |
Fabrication par synthèse 200t / an |
Aucun |
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PSF (7) |
Fabrication par synthèse 30t / produit / usine / an |
Aucun |
(1) Concerne les installations du tableau 1 autre que l'installation unique à petite échelle (INSUPE) ou l'installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection prévues par les textes législatifs et réglementaires. Par ailleurs, ces critères de déclaration ne préjugent des dispositions juridiques relatives à l'autorisation d'une telle installation.
(2) Les activités de fabrication d'un même produit chimique du tableau 2 ou du tableau 3 fabriqué puis consommé « en ligne » sans que ce produit soit (en pratique) ou ne puisse être (en théorie) isolé du circuit de fabrication, doivent être déclarées au titre de ces deux activités : il s'agit d'utilisation captive.
(3) Il faut comprendre par « usine » un atelier, une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome au sein de l'établissement.
(4) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieure à 10 kg, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
(5) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieur à 1 t, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
(6) Produits chimiques organiques définis.
(7) Produits chimiques organiques définis contenant un atome de phosphore, de soufre ou de fluor.