Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » prévues aux articles R. 2342-27 et R. 2342-33 du code de la défense concernent les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » sont souscrites au plus tard vingt jours avant que ne débutent lesdites activités supplémentaires ou nouvelles.