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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


La « déclaration annuelle d'activités prévues » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27 et R. 2342- 33 du code de la défense concerne les produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
La « déclaration annuelle d'activités prévues » est souscrite, pour les activités prévues pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant :
1° Au plus tard le 1er septembre pour les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ;
2° Au plus tard le 15 septembre pour les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.