Pour les activités nouvelles, la « déclaration initiale » prévue aux articles R. 2342-6, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD).
La « déclaration initiale » est établie soixante jours au plus tard avant le début des activités.
La « déclaration initiale » est jointe aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 2342-6 du code de la défense relatives aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris.