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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Pour les activités nouvelles, la « déclaration initiale » prévue aux articles R. 2342-6, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD).
La « déclaration initiale » est établie soixante jours au plus tard avant le début des activités.
La « déclaration initiale » est jointe aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 2342-6 du code de la défense relatives aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris.