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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Le présent arrêté fixe les modalités :
1° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-23 et R. 2342-24 du code de la défense ;
2° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-26 et R. 2342-27 du code de la défense ;
3° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-32 et R. 2342-33 du code de la défense ;
4° De déclaration des produits chimiques organiques définis (PCOD) non-inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris, prévues à l'article R. 2342-35 du code de la défense.
Ces déclarations sont adressées à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire par voie postale ou par voie électronique sur le portail https://ioda.irsn.fr, au moyen de formulaires disponibles sur le site internet http://non-proliferation.irsn.fr.