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Article 1395 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1395 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les insuffisances d’évaluation constatées, après la révision exceptionnelle des évaluations prescrite[s] par la loi du 12 avril 1941 et résultant du défaut ou de l’inexactitude de la déclaration prévue par l'arlicle 3 de ladite loi, peuvent être réparées à toute époque.

Les rehaussements correspondants font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce qu’ils soient appliqués dans les rôles généraux.

Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours, mais elles sont multipliées par le nombre d’années écoulées depuis la première application des résultats de la révision exceptionnelle ou, s’il s’agit d’un immeuble acquis depuis cette date, par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, sans toutefois pouvoir être plus que quadruplées.

Lorsque ces rehaussements se rapportent à des années antérieures à 1949, la cotisation est majorée, au profit de l’Etat, d’une somme égale à 16 p. 100 du revenu imposable corresondant à l’insufffsance constatée, multiplié par le nombre d'années antérieures à 1949 pour lesquelles le droit de répétition prévu au présent article peut être exercé.

b) Omissions résultant du défaut de déclaration des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction.