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Article 1394 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1394 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les dispositions des articles 1392 et 1393 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les propriétaires demandent, dans les formes et délais ordinaires, le dégrèvement des impositions afférentes à des immeubles ou parties d’immeubles ayant cessé d’être imposables, notamment en cas de démolition ou de conversion en bâtiment rural, ou susceptibles de bénéficier d’une exemption permanente ou temporaire.