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Article 1392 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1392 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les contribuables ne sont admis à réclamer contre l’évaluation attribuée à leurs immeubles qu’après la mise en recouvrement de chacun des deux premiers rôles dans lesquels ces immeubles ont été imposés et dans le délai prévu à l’article 1932-1 du présent code.

En ce qui concerne les rôles subséquents, ils peuvent réclamer dans le même délai, après la mise en recouvrement de chaque rôle, lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, leurs immeubles ont subi une dépréciation.

Pour l’application de l’alinéa précédent, est considérée notamment comme résultant de circonstances exceptionnelles toute diminution durable de la valeur locative d’un immeuble ayant pour effet de ramener celte valeur locative au-dessous des quatre cinquièmes de la valeur locative cadastrale.