1. En cas d’établissement, de révision ou de renouvellement du cadastre dans une commune, le ministre des finances peut prescrire une nouvelle évaluation du revenu des propriétés bâties, conformément aux lois existantes ;
2. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit dans l’intervalle de deux révisions décennales une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l’intégralité, soit d’une fraction notable d’une commune, le conseil municipal a le droit de demander qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l’ensemble de la commune, à la charge pour celle-ci de supporter les frais de l’opération ;
3. Les résultats des nouvelles évaluations ainsi établies servent de base à la contribution foncière dans les rôles des années postérieures à l’achèvement du travail, jusqu’à l’application des résultats de la plus prochaine révision périodique.