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Article 1388 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1388 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, au sens de l’article 16 du présent code, sont imposées par comparaison avec les autres propriétés bâties de la commune où elles sont situées.

Leur évaluation est effectuée par l’inspecteur des contributions directes assisté de la commission communale des impôts directs.