1. La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés déterminée conformément aux règles et principes tracés par l’instruction du 1er octobre 1941, sous déduction de 50 p. 100 en considération des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparations ;
2. A partir du 1er janvier 1943 et jusqu’à l’application, en ce qui concerne les établissements industriels tels qu’ils sont définis par l’instruction du 1er octobre 1941 précitée, des résultats de la révision exceptionnelle des évaluations prescrite par la loi du 12 avril 1941, la valeur locative cadastrale des établissements de l’espèce est, sauf pour la partie s’appliquant à l’outillage fixe, majorée de 150 p. 100. La contribution foncière eet réglée en raison de la valeur locative ainsi déterminée, sous déduction de 50 p. 100.