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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la préfecture de police)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la préfecture de police)


Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, par dérogation aux dispositions des a, d et e du 5° de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale et nonobstant toute disposition contraire, les directions et services de la préfecture de police mentionnés à ces mêmes a, d et e sont compétents pour exercer les missions définies à l'article 14 du même code dans les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.