Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, par dérogation aux dispositions des a, d et e du 5° de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale et nonobstant toute disposition contraire, les directions et services de la préfecture de police mentionnés à ces mêmes a, d et e sont compétents pour exercer les missions définies à l'article 14 du même code dans les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.