Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, et nonobstant toute disposition contraire :
1° Les préfets des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées à l'article 1er et au I de l'article 2 du présent décret, sauf en tant qu'ils concernent les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, ainsi qu'aux articles 2 à 4 de l'ordonnance du 20 mars 2019 susvisée. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police. Ils peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier ;
2° Les deux derniers alinéas du II de l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé leur sont applicables.