Les personnes habilitées de la direction nationale de la police judiciaire, de la mission de liaison de la gendarmerie nationale auprès de cette direction et de la mission du ministère de la justice auprès du bureau national SIRENE sont destinataires des informations visées aux a et b de l'article 2. Ces personnes sont titulaires d'une carte d'accès personnelle qui permet d'identifier les catégories d'informations auxquelles elles peuvent accéder.
Le chef du bureau national SIRENE est destinataire des informations visées au c de l'article 2.