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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des maîtres délégués de l'enseignement privé relevant du ministre en charge de l'éducation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des maîtres délégués de l'enseignement privé relevant du ministre en charge de l'éducation)


L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et le compte rendu d'évaluation professionnelle sont notifiés au maître délégué, qui les signe pour attester qu'il en a pris connaissance, et le cas échéant les complète de ses observations, puis les retourne au recteur qui les verse au dossier du maître délégué.
Le recteur ou son représentant peut être saisi par le maître délégué d'une demande de révision de l'appréciation générale.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification au maître délégué de l'appréciation générale. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de trente jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de l'appréciation générale.
La commission consultative mixte compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de l'appréciation générale. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission consultative mixte doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au maître délégué, qui en accuse réception, l'appréciation générale définitive.