Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Un stockage non enterré en plein air peut être réalisé en :
Récipients fermés transportables ;
Réservoirs fermés métalliques de type "léger" ;
Réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type "ordinaire" ;