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Article L643-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L643-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, sont, ainsi qu'il est dit à l'article L. 432-7 du code de la consommation, précisées par décret en Conseil d'Etat.