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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

La sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

-le directeur départemental des territoires et de la mer ;

- le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

-les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, lorsque leur présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ;

- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il existe un tel établissement.

3. Est membre avec voix consultative :

- un représentant des exploitants.

4. Le cas échéant, sur décision du préfet, est membre avec voix délibérative :

- le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence.