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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

La sous-commission pour l'homologation des enceintes sportives est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

- le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;

- le directeur départemental de l'équipement ;

- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- le représentant du comité départemental olympique et sportif ;

- les représentants des fédérations sportives concernées ;

- le représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de loisirs et le propriétaire de l'enceinte sportive ;

- les représentants des associations des personnes handicapées du département dans la limite de trois membres.