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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Sont membres de la commission avec voix délibérative :

1. Pour toutes les attributions de la commission :

a) Les représentants des services de l'Etat :

-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

-le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

-le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

-le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

-le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

-le directeur départemental de l'équipement ;

-le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

-le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;

b) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

c) Trois conseillers départementaux et trois maires, ou, en Corse, un conseiller exécutif, deux conseillers à l'Assemblée de Corse et trois maires.

2. En fonction des affaires traitées :

-le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret.

-le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour. Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale sont également applicables dans le cas des autres commissions mentionnées dans le présent décret.

3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

-un représentant de la profession d'architecte.

4. En ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées :

-quatre représentants des associations de personnes handicapées du département ;

-et, en fonction des affaires traitées :

-trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;

-trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;

-trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics.

5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public :

-le représentant du comité départemental olympique et sportif ;

-un représentant de chaque fédération sportive concernée ;

-un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de sports et de loisirs.

6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :

-un représentant de l'Office national des forêts ;

-un représentant des comités communaux des feux de forêts ;

-un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.

7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes :

-un représentant des exploitants.