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Article R431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.