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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire)

L'Etat prend en charge les opérations exécutées par les vétérinaires sanitaires en application des mesures prescrites par les arrêtés du 8 juin 1994 et du 25 septembre 2023 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire et fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle. Le montant de cette prise en charge est calculé par référence au montant de l'acte médical vétérinaire (AMV) mentionné à l'article R. 221-20-1 du code rural et s'établit comme suit :

1. Visite lors de suspicion de pestes aviaires comprenant :

-l'examen des animaux suspects ;

-la visite de l'établissement suspect dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;

-le recensement des animaux des espèces sensibles présents dans l'établissement ;

-les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;

-la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants.

Par visite : 3 AMV. Toutefois si cette visite dure plus d'une demi-heure, il est alloué 3 AMV par demi-heure supplémentaire dans la limite de six heures.

2. Actes et prélèvements effectués au cours de la visite visée au 1 ou des visites visées au 7, à la demande du directeur départemental chargé de la protection des populations :

-autopsie : 1 AMV par oiseau autopsié ;

-prélèvements destinés au diagnostic sérologique ou virologique :
1/5 AMV par prélèvement ;

-injection d'une dose de vaccin : 1/25 AMV par animal vacciné.

3. Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'établissement ou d'une enquête épidémiologique dans les établissements épidémiologiquement liés, sur instruction du directeur des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection : par enquête effectuée, il est alloué 6 AMV.

4. Visite, à la demande du directeur départemental chargé de la protection des populations, de tout établissement relié épidémiologiquement à un foyer suspect ou confirmé d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, ou situé dans le périmètre interdit défini par arrêté préfectoral, et comprenant :

-l'examen des animaux ;

-la visite de l'établissement dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;

-le recensement des animaux et produits animaux présents dans l'établissement ;

-les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;

-la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants.

Par visite : 3 AMV.

5. Visite, à la demande du directeur départemental chargé de la protection des populations, de l'établissement après élimination du troupeau infecté : par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants, il est alloué 3 AMV par bâtiment.

6. Visite, à la demande du directeur départemental chargé de la protection population, d'un établissement dans le cadre d'un abattage sur ordre de l'administration concernant un foyer confirmé ou d'un dépeuplement préventif, et comprenant :

-l'habillage, le déshabillage et la décontamination ;

-l'acte d'euthanasie.

Il est alloué 10 AMV par heure de visite.

Le cas échéant, les coûts du matériel nécessaire à la réalisation de l'acte d'euthanasie, y compris le coût du produit euthanasiant, ainsi que les coûts liés à la décontamination du véhicule sont indemnisés sur présentation de factures.

La préparation du chantier, lorsqu'elle est réalisée sur demande du directeur départemental chargé de la protection des populations est rémunérée à hauteur de 5 AMV.

7. Mise en œuvre de la vaccination préventive prévue à l'article 45 de l'arrêté du 25 septembre 2023 et comprenant :

7.1. Préparation, organisation, supervision par le vétérinaire de la vaccination dont la réalisation est effectuée par le détenteur ou un prestataire comprenant :

-la gestion des vaccins comprenant la commande, le stockage, la livraison sur le site du chantier, la destruction des flacons entamés en filière dédiée ;

-la programmation et l'organisation du chantier de vaccination avec le détenteur ou les prestataires ;

-la récupération et le contrôle des comptes rendus de vaccination y compris la gestion des non-conformités mineures relevées lors de ce contrôle ;

-la transmission des informations visées par l'article 48 de l'arrêté du 25 septembre 2023.

Il est alloué 1,5 AMV par flacon de 1 000 doses de vaccin utilisé ainsi qu'un forfait de 11 AMV par lot d'animaux vaccinés.

Dans le cas où la vaccination est réalisée par des prestataires, il est alloué un forfait de 0,0091 AMV par animal ayant complété le schéma de primovaccination IAHP et un forfait de 0,0145 AMV par animal ayant fait l'objet d'un premier rappel selon les conditions définies par instruction du ministre.

7.2. Préparation, organisation, réalisation d'un chantier de vaccination par le vétérinaire comprenant :

-la gestion des vaccins comprenant la commande, le stockage, la livraison sur le site du chantier, la destruction des flacons entamés en filière dédiée ;

-la programmation et l'organisation du chantier de vaccination avec le détenteur ou les prestataires ;

-la visite pour la réalisation du chantier de vaccination ;

-la transmission des informations visées par l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023.

Il est alloué 1,5 AMV par flacon de 1 000 doses de vaccin utilisé, un forfait de 7 AMV par lot d'animaux vaccinés et par visite 3 AMV par demi-heure passée sur site. Les coûts du matériel nécessaire à la réalisation du chantier de vaccination sont inclus.

7.3. Visite d'audit d'un chantier de vaccination réalisé par un détenteur ou un prestataire comprenant : par visite effectuée en vue de vérifier la conformité du chantier de vaccination, la compétence du détenteur ou du prestataire, le respect des règles de vaccination et de biosécurité, comprenant la rédaction des documents et enregistrements des données correspondants, il est alloué 18 AMV par visite.

7.4. Visite de gestion de non-conformités majeures dépistées dans le cadre de la supervision : par visite effectuée en vue d'identifier les causes et remédier aux non-conformités relevées, comprenant la rédaction des documents et enregistrements des données correspondants, il est alloué 18 AMV par visite. Les coûts du matériel nécessaire à la visite sont inclus.

7.5. Visite de surveillance active de la vaccination comprenant :

-l'examen clinique des animaux ;

-la réalisation des prélèvements ;

-la récupération des flacons entamés restant du chantier de vaccination précédent la visite ;

-la transmission des informations visées par l'article 48 de l'arrêté du 25 septembre 2023.

Il est alloué 6 AMV par visite. Les coûts du matériel nécessaire à la visite sont inclus.