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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage)

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de l'Union après autorisation du chef du service des biens à double usage. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le chef du service des biens à double usage.