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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage)

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes suivantes :

1° Demandes d'autorisation d'exportation prévues aux articles 3, 4, 5, 9, 10 et 11 prévues par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) ;

2° Demandes d'autorisation de services de courtage prévues à l'article 6 de ce règlement ;

3° Demandes de transit prévues à son article 7 ;

4° Demandes d'autorisation de fourniture d'assistance technique prévues à son article 8 ;

5° Demandes présentées en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer.

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée.

Ces autorisations sont délivrées et peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou abrogées par le chef du service à compétence nationale “ service des biens à double usage ”.

La décision informant l'exportateur, le courtier ou le fournisseur d'assistance technique que ses produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 du règlement (UE) 2021/821 précité est prise par le chef du service des biens à double usage.