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Article R4251-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4251-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les domaines mentionnés aux 3°, 4° et sixième alinéa de l'article R. 4251-1, le physicien médical, en fonction de l'objectif clinique recherché :

1° Optimise les paramètres d'acquisition et de reconstruction d'image et propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte des méthodes de traitement d'image ;

2° Définit les seuils d'alerte dosimétriques.