1° L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Elle est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. L'admission est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.
L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs agricoles d'un établissement public d'enseignement fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre de l'article D. 331-64-1, un avis positif à la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs agricoles. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs agricoles proposées par la voie de l'apprentissage, ni dans les sections de techniciens supérieurs agricoles, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dont le recrutement et le parcours de formation sont soit aménagés dans le cadre de la bi-qualification prévue à l'article L. 815-1, soit aménagés du fait de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers.
Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs agricoles demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement supérieur mentionnée à l'article D. 612-1-21 du code de l'éducation, dans les conditions mentionnées aux articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24 du même code.
L'admission est de droit dans une section de techniciens supérieurs agricoles du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée au titre de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de section demandée.
L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.
Les dispositions du deuxième alinéa peuvent être étendues aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 813-8 ou L. 813-9 selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'agriculture et les représentants de l'enseignement privé sous contrat au niveau national ou, à défaut, par une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :
-titulaires du baccalauréat technologique ;
-titulaires du baccalauréat professionnel ;
-titulaires du baccalauréat général ;
-titulaires du brevet de technicien agricole ;
-titulaires du brevet de technicien ;
-titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 ou supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission de la certification professionnelle ;
-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;
-ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement.
3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. Elle est également ouverte aux candidats suivants :
-les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes mentionnés au 2° ;
-les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.