I.-Par dérogation à l'article R. 6241-28 du code du travail, pour l'année 2023, les contributions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6241-2 du même code recouvrées auprès d'employeurs qui n'ont pas procédé, au 31 décembre 2023, à la désignation de l'ensemble des établissements destinataires de cette part du solde de la taxe d'apprentissage, sont affectées par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités mentionnés à l'article L. 6241-5 de ce code ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de ces contributions inférieur au montant qu'ils ont perçu au titre de l'année 2022.
La Caisse des dépôts et consignations verse à ces établissements, conformément au calendrier prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent I, un montant de contributions correspondant à la différence entre le montant perçu en 2023, constaté au 31 décembre 2023, et le montant perçu en 2022.
Si le montant total des contributions mentionnées au premier alinéa du présent I ne permet pas d'opérer l'affectation mentionnée à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts et consignations affecte à ces établissements une fraction identique pour chacun des établissements habilités appliquée à la différence mentionnée à l'alinéa précédent permettant d'épuiser tous les fonds disponibles, dans la limite des sommes perçues au titre de l'année 2022.
Les sommes indûment perçues sont remboursées à la Caisse des dépôts et consignations et affectées selon les modalités prévues au III du présent article.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur définit la nature et le contenu des informations nécessaires à la mise en œuvre du présent I, les modalités de transmission et de traitement de ces informations et le calendrier de mise en œuvre des dispositions du présent article.
II.-A l'issue de la procédure d'affectation mise en œuvre en application du I du présent article, en cas d'existence d'un reliquat de contribution, celui-ci est réparti à parts égales entre tous les établissements habilités mentionnés à l'article L. 6241-5 du code du travail.
III.-Les fonds qui n'ont pas pu être versés aux établissements destinataires en application des I et II du présent article sont conservés au sein du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 du code du travail et sont affectés l'année suivante par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités selon les modalités prévues à l'article R. 6241-28 du même code.