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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)


L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la notification au vendeur de la décision d'autorisation jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance de cette autorisation.
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une année, sauf dénonciation formulée par le vendeur au moins deux mois avant l'expiration de chaque période.