Par dérogation à l'article 52-6, l'exploitant qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés au titre de la même année civile, conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû, peut effectuer un versement d'une valeur moindre pour cet acompte et ne pas verser les acomptes suivants prévus au titre de la même année civile.
L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa de l'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'appliquent lorsque l'exploitant recourt à cette faculté.