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Article 52-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 52-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Par dérogation à l'article 52-6, l'exploitant qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés au titre de la même année civile, conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû, peut effectuer un versement d'une valeur moindre pour cet acompte et ne pas verser les acomptes suivants prévus au titre de la même année civile.

L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa de l'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'appliquent lorsque l'exploitant recourt à cette faculté.