Le montant de chacun des acomptes mentionnés à l'article 52-5 est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible, pour la fraction qui excède le seuil de 120 millions d'euros mentionné au 2° de l'article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le taux de 4,6 % mentionné au 2° de l'article L. 425-12 du même code.