Les acomptes mentionnés à l'article 52-4 sont au nombre de trois.
Ils sont acquittés par télérèglement lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable avant l'échéance de l'année civile, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l'année de cessation d'activité est établi dans les 30 jours suivant cet évènement. Si la cessation intervient pendant l'un des mois visés au deuxième alinéa, l'acompte prévu au titre de ce mois n'est pas dû.